Article 2520 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2520
S’il rejette la requête d’immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet au tribunal. Il en est de même s’il existe des oppositions ou des demandes d’inscription dont la mainlevée en la forme authentique n’a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d’acquiescer. Le tribunal peut ordonner l’immatriculation, totale ou partielle, des immeubles ainsi que l’inscription des droits réels et des charges dont il a reconnu l’existence. Il fait rectifier, s’il y a lieu, le bornage et le plan de l’immeuble. Le conservateur établit le titre de propriété conformément à la décision du tribunal commandant l’immatriculation, lorsqu’elle est devenue définitive, après rectification éventuelle du bornage et du plan de l’immeuble ou exécution des formalités prescrites.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 2520 C. civ.: en cas de refus ou d’impossibilité d’immatriculer par le conservateur, les juges reprennent la main et peuvent ordonner une immatriculation totale ou partielle, après avoir tranché les oppositions non levées. Ils vérifient l’existence des droits réels invoqués, rectifient au besoin le bornage et le plan, puis fixent précisément le contenu du titre. Une fois la décision devenue définitive, le conservateur établit le titre de propriété conformément aux prescriptions judiciaires. En pratique, la jurisprudence contrôle le bien‑fondé du refus, purge les contestations et sécurise le périmètre foncier avant délivrance du titre.
Jurisprudence citant cet article
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