Article 2513 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2513
Le livre foncier est constitué des registres destinés à la publicité des droits sur les immeubles. Le livre foncier est tenu par le service de la conservation de la propriété immobilière. Il peut être tenu, par ce service, sous forme électronique dans les conditions définies par l’article 1366 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 2513 C. civ. fixe que le livre foncier assure la publicité des droits réels immobiliers à Mayotte, tenue par la conservation et possible sous forme électronique. En jurisprudence, il sert de fondement à l’opposabilité des droits publiés aux tiers et à la présomption de exactitude des inscriptions, la charge de la rectification pesant sur celui qui la conteste. Les juges vérifient surtout la régularité des formalités de publicité et l’efficacité probatoire des extraits du livre foncier, y compris lorsqu’ils sont dématérialisés par renvoi à l’article 1366. En pratique, un droit non publié est inopposable aux tiers, et une publication irrégulière peut être écartée ou rectifiée sur preuve rapportée.
Jurisprudence citant cet article
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