Article 251 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 251
L’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 251 C. civ.
– En pratique, si le divorce est fondé sur l’acceptation du principe de rupture ou l’altération définitive, l’époux peut simplement l’indiquer dès l’assignation, sans détailler les griefs à ce stade.
– Pour les autres cas, la jurisprudence exige que le fondement et les faits soient exposés dans les premières conclusions au fond, à peine d’irrégularité régularisable si aucun grief n’est démontré par l’adversaire.
– Les juges veillent surtout au respect du contradictoire: le changement ou la précision du fondement reste possible avant la clôture, dès lors que l’autre partie peut répondre utilement.
– En cas de manquement, la sanction privilégiée est l’invitation à conclure ou la mise en état, la nullité n’étant retenue qu’en présence d’un véritable grief procédural.
Jurisprudence citant cet article
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