Article 2499-4 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2499-4
Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l’opposition formée par l’auteur de la reconnaissance, même mineur. En cas d’appel, la chambre d’appel de Mamoudzou statue dans le même délai. Le jugement rendu par défaut, rejetant l’opposition à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant, ne peut être contesté.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune référence sûre à un « article 2499-4 » du Code civil dans les bases usuelles; il est possible que vous visiez « l’article 2499, 4° » (quatrième alinéa/point de l’art. 2499) ou un autre article voisin du titre des sûretés. Pour être précis et vous résumer la jurisprudence en 3‑4 phrases, pouvez-vous confirmer la référence exacte ou le thème (hypothèques, publicité/opposabilité des sûretés, etc.) ? Sans cette précision, je risquerais de vous donner une synthèse à côté de la bonne.
Jurisprudence citant cet article
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