Article 2499-3 – Code civil

Article 2499-3 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2499-3

Tout acte d’opposition mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l’enfant concerné. En cas de reconnaissance prénatale, l’acte d’opposition mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à l’officier de l’état civil relative à l’identification de l’enfant à naître. A peine de nullité, tout acte d’opposition à l’enregistrement d’une reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant énonce la qualité de l’auteur de l’opposition ainsi que les motifs de celle-ci. L’acte d’opposition est signé, sur l’original et sur la copie, par l’opposant et notifié à l’officier de l’état civil, qui met son visa sur l’original. L’officier de l’état civil fait, sans délai, une mention sommaire de l’opposition sur le registre d’état civil. Il mentionne également, en marge de l’inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise. En cas d’opposition, il ne peut, sous peine de l’amende prévue à l’article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l’acte de naissance de l’enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l’opposition lui a été remise.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas de trace d’un article 2499-3 du Code civil en vigueur sur Légifrance, ni de jurisprudence citant précisément cette référence. C’est peut‑être une coquille ou une ancienne numérotation. Pouvez‑vous préciser l’article visé ou le thème exact (ex. sûretés réelles, privilèges, hypothèques, gage, etc.)? Dès que vous me confirmez la référence, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

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