Article 2490 – Code civil

Article 2490 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2490

Pour l’application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° (Abrogé) ; 2°  » Cour  » ou  » cour d’appel  » par :  » chambre d’appel de Mamoudzou  » ; 3°  » Juge d’instance  » par :  » président du tribunal de première instance ou son délégué  » ; 4°  » Département  » ou  » arrondissement  » par :  » collectivité départementale  » ; 5° (Supprimé) ; 6°  » Décret du 4 janvier 1955  » par :  » dispositions du titre IV du livre IV  » ; 7°  » Service chargé de la publicité foncière  » par :  » service de la conservation de la propriété immobilière  » ; 8° (Supprimé) ; 9°  » Inscription au service chargé de la publicité foncière  » par :  » inscription au livre foncier  » ; 10°  » Fichier immobilier  » par :  » livre foncier « .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article 2490 C. civ. ne crée pas de règles matérielles nouvelles : il opère des substitutions terminologiques pour Mayotte (ex. “cour d’appel” devient “chambre d’appel de Mamoudzou”, “publicité foncière” devient “livre foncier”). En pratique, la jurisprudence s’en sert pour qualifier correctement les autorités et registres compétents à Mayotte et écarter les moyens fondés sur les termes métropolitains inadaptés. Il guide aussi la validité des formalités de publicité et d’inscription en renvoyant au livre foncier local. Son application est donc technique et circonscrite au territoire mahorais.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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