Article 249-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 249-3
Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 249-3 C. civ.
– Les juges sursoient en principe à statuer sur le divorce tant qu’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde) est demandée ou en cours, l’examen ne reprenant qu’après la décision sur cette protection.
– Ce sursis n’empêche pas de prononcer des mesures provisoires utiles (art. 254 et 255) pour préserver la résidence, les finances ou la sécurité des époux vulnérables.
– En pratique, les juridictions vérifient le caractère sérieux et non dilatoire de la demande de protection, et encadrent les provisoires pour éviter toute pré-jugeance du fond.
Jurisprudence citant cet article
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