Article 2488-6 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2488-6
Toute sûreté ou garantie peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés, qui agit en son nom propre au profit des créanciers de l’obligation garantie. L’agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties. Les droits et biens acquis par l’agent des sûretés dans l’exercice de sa mission forment un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son patrimoine propre. Les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s’apprécient en la personne du créancier de l’obligation garantie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète par la jurisprudence de l’article 2488-6 C. civ.:
– Les juges reconnaissent à l’agent des sûretés la qualité pour agir seul en justice et réaliser les sûretés en son nom, même s’il n’est pas créancier, dès lors qu’il agit pour le pool de prêteurs.
– Le patrimoine d’affectation de l’agent est opposable aux tiers et aux procédures collectives: les sûretés et fonds qu’il détient pour la mission sont isolés de ses créanciers propres.
– Les conditions tenant à la personne bénéficiaire de la sûreté (ex. statut de prêteur professionnel, information, interdictions) s’apprécient au regard des créanciers garantis, non de l’agent, ce qui neutralise des moyens de nullité dirigés contre la personne de l’agent.
– La substitution d’agent ou la cession de la qualité d’agent n’affecte pas la titularité des sûretés ni leur opposabilité, l’agent n’en étant que le porteur-titulaire pour compte d’autrui.
Jurisprudence citant cet article
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