Article 2488-4 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2488-4
Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien en application de l’article 2488-3 , il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée à l’avant-dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire. Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2488-4 C. civ.:
– Les juges veillent à ce que tout « surplus » (valeur du bien ou prix de vente excédant la dette garantie) soit effectivement restitué au constituant, après paiement prioritaire des frais de conservation et de gestion du patrimoine fiduciaire.
– Ils contrôlent strictement le calcul de cette valeur (date d’évaluation, modalités de vente, transparence), et écartent les stipulations ou pratiques qui priveraient indûment le constituant de la restitution.
– Le fiduciaire doit rendre des comptes et peut engager sa responsabilité en cas de vente à vil prix, d’opacité ou de non‑restitution du surplus; la preuve de la correcte imputation des frais lui incombe en pratique.
Jurisprudence citant cet article
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