Article 2478 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2478
Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l’effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions : 1° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l’acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée ; et, s’il s’agit d’un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l’évaluation de la chose si elle a été donnée ; 2° Extrait de la publication de l’acte de vente ; 3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l’immeuble.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’ai pas trouvé de source fiable dans vos documents sur l’application jurisprudentielle de l’article 2478 du Code civil. Pour être précis en 3–4 phrases, pouvez-vous confirmer le contenu de l’article 2478 que vous visez ou me coller son texte? Selon le Livre (sûretés/hypothèques, etc.), la jurisprudence peut viser des points différents comme l’opposabilité, le rang ou l’exercice du droit de suite. Dès que vous confirmez le texte, je vous rédige la nota bene synthétique.
Jurisprudence citant cet article
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