Article 2474 – Code civil

Article 2474 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2474

Les hypothèques s’éteignent notamment : 1° Par l’extinction de l’obligation principale sous réserve du cas prévu à l’article 2422 ; 2° Par la renonciation du créancier à l’hypothèque sous la même réserve ; 3° Par la purge ; 4° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l’article 2417 et dans la mesure prévue par ce texte.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 2474 C. civ.
– Les juges constatent l’extinction de l’hypothèque dès que l’obligation principale est éteinte, sauf maintien légal ou conventionnel express, notamment par subrogation visée à l’article 2422.
– La renonciation du créancier doit être non équivoque et, pour être opposable aux tiers, publiée à la publicité foncière.
– La purge emporte effacement des inscriptions antérieures selon la procédure légale, les juridictions vérifiant le respect des formalités et la répartition du prix.
– Enfin, la résiliation admise par le dernier alinéa de l’article 2417 conduit, dans sa mesure, à l’extinction de l’hypothèque affectée.


Jurisprudence citant cet article

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