Article 2448 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2448
Le registre tenu en exécution de l’article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge tribunal judiciaire dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour. Par dérogation à l’alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2448 C. civ. encadre la tenue matérielle du registre de la publicité foncière: pagination, paraphe et, à défaut, équivalent électronique sécurisé.
En pratique, la jurisprudence traite les irrégularités de tenue comme de simples vices de forme: elles n’affectent ni la validité de l’inscription ni son opposabilité tant qu’elles ne compromettent pas la fiabilité des mentions.
La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l’irrégularité et il doit démontrer un grief concret.
En bref, la régularité formelle est exigée, mais seule une atteinte substantielle à la sécurité de la publicité peut faire tomber l’effet opposable de l’inscription.
Jurisprudence citant cet article
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