Article 2444 – Code civil

Article 2444 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2444

I. – L’Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière dans l’exécution de ses attributions, notamment : 1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés dans les services chargés de la publicité foncière et des inscriptions requises, toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d’une décision de refus ou de rejet ; 2° De l’omission, dans les certificats délivrés par les services chargés de la publicité foncière, d’une ou plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas que l’erreur ne provienne de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées. II. – L’action en responsabilité de l’Etat pour les fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 2444 C. civ. par la jurisprudence:
– La responsabilité de l’État n’est retenue qu’en cas de faute d’un service de publicité foncière, typiquement défaut d’inscription/publication ou omission dans un certificat, avec preuve d’un dommage certain et d’un lien de causalité; l’exonération joue si l’erreur provient de désignations insuffisantes fournies par le demandeur.
– L’action relève du juge judiciaire et est soumise à une forclusion de 10 ans courant à compter du jour de la faute, non du jour de sa découverte, sauf texte spécial.
– En pratique, les juridictions vérifient strictement la réalité de la faute imputable au service et l’imputabilité des désignations, avant d’indemniser le préjudice direct résultant de la publicité foncière défaillante.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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