Article 244 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 244
La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 244 C. civ.: la « réconciliation » des époux après les faits fautifs fait obstacle à une demande en divorce fondée sur ces faits, sauf à invoquer ultérieurement de nouveaux griefs. La jurisprudence exige un pardon réel et la reprise de la vie commune avec l’intention de continuer la communauté de vie; une cohabitation de circonstance, un hébergement provisoire ou des relations intimes ponctuelles ne suffisent pas. La preuve de la réconciliation incombe à celui qui l’allègue et peut être tacite, déduite d’indices concordants (retour durable au domicile, projets communs, correspondances). En cas de nouveaux faits, les anciens peuvent redevenir discutés, non comme cause autonome, mais pour apprécier la gravité d’ensemble des manquements.
Jurisprudence citant cet article
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