Article 2437 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2437
La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu’ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 2437 C. civ.: en pratique, la demande de radiation d’une inscription hypothécaire non consentie se porte devant le tribunal du lieu de l’inscription; le juge vérifie la régularité du titre, l’absence de dette exigible et peut ordonner la radiation totale ou partielle si l’assiette de la sûreté est excessive. Une clause attributive de juridiction convenue entre créancier et débiteur produit effet entre eux, mais ne prive pas les tiers du for légal du lieu de l’inscription. La jurisprudence applique ainsi strictement la compétence de proximité et exerce un contrôle concret de la cause de l’inscription avant de prononcer la radiation.
Jurisprudence citant cet article
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