Article 2435 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2435
Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s’impose au créancier qui n’a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l’article 2416 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 2435 C. civ.
En pratique, les juridictions ordonnent la radiation des inscriptions hypothécaires soit sur consentement valable des « parties intéressées » (contrôlé quant à la capacité et au pouvoir de signer), soit par jugement, notamment lorsque la créance est éteinte, l’inscription est nulle ou doit être réduite à due concurrence.
Elles sanctionnent aussi l’inertie du créancier en imposant la radiation lorsqu’il n’a pas publié la mention en marge exigée par l’article 2416, 4e alinéa.
La mainlevée peut être assortie d’une astreinte et la réduction calibrée au montant réellement dû, pour éviter toute sur‑garantie.
Jurisprudence citant cet article
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