Article 2426 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2426
Le service chargé de la publicité foncière fait mention, sur le registre prescrit par l’article 2447 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l’expédition du titre, que l’un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé. La date de l’inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2426 C. civ. (mentions de l’inscription hypothécaire) est appliqué de manière très formaliste par la jurisprudence: les omissions ou erreurs sur des mentions substantielles (identité des parties, désignation de l’immeuble, montant/étendue de la créance) entraînent l’inopposabilité de l’hypothèque aux tiers. En revanche, de simples irrégularités matérielles qui ne prêtent pas à confusion peuvent être tolérées si l’immeuble et la créance restent clairement identifiables. Le juge vérifie aussi la concordance entre l’inscription et le titre: un décalage sur la cause ou l’assiette limite le rang et l’étendue de la sûreté. À défaut de renouvellement dans les délais, l’inscription se périme, la garantie perd son rang et devient inopposable aux nouveaux tiers.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22