Article 2414 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2414
L’hypothèque peut être consentie sur des immeubles présents ou futurs. A peine de nullité, l’acte notarié désigne spécialement la nature et la situation de chacun de ces immeubles, ainsi qu’il est dit à l’article 2421 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Art. 2414 C. civ. est appliqué de façon très stricte: l’acte doit « désigner spécialement » chaque immeuble, à défaut l’hypothèque encourt la nullité, sans que des formules globales du type « tous biens présents et à venir » suffisent.
La jurisprudence admet la sûreté sur biens futurs dès lors qu’ils sont déterminables (ex. construction à édifier) et que l’acte comporte des éléments précis d’identification.
Des références cadastrales, adresses, lots ou descriptions techniques jugées suffisantes valident l’inscription, alors qu’une désignation floue ou générique la fait tomber.
Les juges tolèrent seulement les erreurs matérielles non substantielles si l’immeuble demeure identifiable sans ambiguïté.
Jurisprudence citant cet article
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