Article 2404 – Code civil

Article 2404 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2404

Le titulaire de la créance visée au 7° de l’article 2402 conserve son hypothèque par la double inscription faite : 1° Par l’auteur de l’arrêté de police pris en application de l’ article L. 184-1 du code de la construction et de l’habitation pour les mesures édictées sous peine d’interdiction d’habiter ou d’utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l’établissement ou de l’article L. 511-11 du même code comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter ; 2° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur. Pour les créances nées de l’application du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, l’hypothèque prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s’il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription. Pour les autres créances, l’hypothèque est conservée à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s’il lui est inférieur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2404 C. civ.
– Les juges exigent strictement la « double inscription » pour conserver et fixer le rang de l’hypothèque légale: première inscription sur l’arrêté de police avec évaluation sommaire, puis inscription du titre de recouvrement.
– Le rang est fixé à la première inscription à hauteur du montant évalué, et n’est étendu au-delà qu’à compter de la seconde inscription, dans la limite du titre.
– Les juridictions vérifient la régularité formelle des actes (arrêté, évaluation, titre) et l’opposabilité aux tiers ; à défaut, la conservation ou le rang peuvent être refusés.


Jurisprudence citant cet article

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