Article 2403 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2403
L’action résolutoire établie par l’article 1654 ne peut être exercée après l’extinction de l’hypothèque spéciale du vendeur, ou à défaut d’inscription de cette hypothèque, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l’immeuble du chef de l’acquéreur et qui les ont publiés.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2403 C. civ.:
– Les juridictions protègent les tiers qui ont acquis et publié des droits sur l’immeuble: une fois l’hypothèque légale spéciale du vendeur éteinte, ou si elle n’a pas été publiée, l’action résolutoire ne peut pas leur être opposée.
– En pratique, le vendeur doit publier sans délai son hypothèque et agir avant son extinction; à défaut, il est renvoyé vers des recours contre l’acquéreur (exécution, dommages-intérêts) plutôt que la résolution opposable aux tiers.
– Les décisions insistent sur la sécurité des transactions immobilières et la primauté de la publicité foncière au bénéfice des tiers de bonne foi.
Jurisprudence citant cet article
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