Article 2395 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2395
Quand l’hypothèque légale a été inscrite par application de l’article précédent, et sauf clause expresse du contrat de mariage l’interdisant, l’époux bénéficiaire de l’inscription peut consentir, au profit des créanciers de l’autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription. Il en est ainsi même pour l’hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d’être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants. Si l’époux bénéficiaire de l’inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l’autre époux de faire une constitution d’hypothèque qu’exigerait l’intérêt de la famille ou s’il est hors d’état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu’ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l’époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 2395 C. civ.
– Les juges admettent que l’époux titulaire d’une hypothèque légale peut céder son rang ou consentir une subrogation, y compris au profit de créanciers, et ce régime vaut aussi pour l’hypothèque judiciaire garantissant une pension alimentaire.
– En cas de refus du bénéficiaire qui bloque une nouvelle hypothèque nécessaire à l’intérêt de la famille, ou s’il est hors d’état de consentir, le juge peut autoriser la cession ou la subrogation en fixant des conditions protectrices des droits en présence.
– En pratique, l’office du juge consiste à vérifier la nécessité familiale, l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits du conjoint bénéficiaire, et à aménager les conditions (montant, rang, affectation des fonds) pour éviter une dégradation des garanties existantes.
Jurisprudence citant cet article
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