Article 2394 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2394
Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, chacun a, sauf convention contraire, la faculté d’inscrire l’hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L’inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n’aura d’effet qu’à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l’époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l’inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l’inscription postérieure n’ayant effet que de sa date ainsi qu’il est dit à l’ article 2418 . L’inscription pourra également être prise dans l’année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 2394 C. civ.
– Les juges admettent l’inscription de l’hypothèque légale du conjoint avant la dissolution, mais n’en font produire effet qu’au jour de la dissolution et seulement sur les immeubles existant alors dans le patrimoine du débiteur.
– Ils vérifient strictement le régime matrimonial choisi (participation aux acquêts) et la preuve de l’existence des biens à la date utile, l’opposabilité aux tiers relevant de la publicité foncière.
– En cas de liquidation anticipée, le rang et les effets suivent la règle de l’article 2418 selon que l’inscription est antérieure ou postérieure à la demande.
– À défaut, l’inscription peut être prise dans l’année suivant la dissolution, avec effet de sa date, ce qui peut faire perdre un rang si d’autres sûretés ont été publiées entre-temps.
Jurisprudence citant cet article
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