Article 2392 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2392
Les hypothèques légales sont générales ou spéciales. Le créancier bénéficiaire d’une hypothèque générale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur. Il peut prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur. Le créancier bénéficiaire d’une hypothèque spéciale ne peut inscrire son droit que sur l’immeuble sur lequel elle porte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 2392 C. civ.: la jurisprudence rappelle que l’hypothèque générale permet d’inscrire sur tous les immeubles actuels du débiteur, mais l’opposabilité à chaque tiers acquéreur exige une inscription prise sur l’immeuble concerné, et les inscriptions complémentaires sur des immeubles entrés après coup prennent rang à leur propre date. À l’inverse, l’hypothèque spéciale ne peut être inscrite que sur l’immeuble qu’elle vise, toute inscription au‑delà étant inopposable. Les juges veillent strictement à l’exactitude de l’intitulé et de l’assiette dans la publicité foncière, à peine d’inefficacité contre les tiers. En pratique, créanciers et notaires doivent donc multiplier des inscriptions ciblées et chronologiques pour sécuriser rang et opposabilité.
Jurisprudence citant cet article
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