Article 2389 – Code civil

Article 2389 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2389

L’hypothèque s’étend aux améliorations qui surviennent à l’immeuble hypothéqué, ainsi qu’aux accessoires réputés immeubles.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En jurisprudence, l’hypothèque « suit » l’immeuble et s’étend aux améliorations et accessoires devenus immeubles, même postérieurs à l’inscription, de sorte que le créancier est préféré sur la valeur ajoutée par des constructions ou équipements incorporés.
Par subrogation réelle, elle s’attache aussi aux indemnités qui remplacent le bien (assurance, expropriation), lorsqu’elles prennent la place économique de l’immeuble.
En revanche, elle n’englobe pas les biens meubles détachables ni les fruits et loyers, sauf stipulation spécifique d’affectation.
En cas de purge ou de procédure collective, le rang demeure celui de l’inscription initiale et l’hypothèque suit l’immeuble « en quelques mains qu’il passe ».


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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