Article 2382 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2382
Le créancier peut, sans en perdre la possession, donner l’immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, les juridictions admettent que le créancier gagiste peut donner l’immeuble en location, y compris au débiteur, sans perdre la « possession » exigée par le gage immobilier, dès lors qu’il conserve les prérogatives qui assurent la maîtrise et la conservation de la sûreté.
Le bail n’affecte ni l’assiette ni le rang du gage, mais il ne doit pas en diminuer la valeur de garantie, à défaut la responsabilité du créancier peut être engagée.
Les loyers/fruits sont en principe affectés au service de la dette selon les stipulations convenues.
Opposabilité inchangée: les formalités de publicité du gage et, selon les cas, du bail, demeurent nécessaires vis‑à‑vis des tiers.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22