Article 2374-4 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2374-4
Lorsque le cessionnaire n’a pas la libre disposition de la somme cédée, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l’assiette de la garantie, sauf clause contraire. Lorsque le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, il peut être convenu d’un intérêt au profit du cédant.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2374-4 C. civ.:
– Les juges vérifient d’abord si le cessionnaire a la « libre disposition » des fonds: si les sommes sont affectées/immobilisées (compte dédié, séquestre, convention restrictive), les fruits et intérêts accroissent l’assiette de la garantie au profit du cédant, sauf clause contraire.
– À l’inverse, si le cessionnaire peut librement disposer des fonds, les intérêts ne reviennent au cédant que s’ils ont été prévus par la convention, la preuve de cette stipulation étant appréciée strictement.
– En pratique, le juge se fonde sur les clauses de cantonnement, les modalités de gestion du compte et les flux effectifs pour trancher la qualification et répartir les intérêts selon le texte.
Jurisprudence citant cet article
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