Article 2373-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2373-1
Les créances garanties et les créances cédées sont désignées dans l’acte. Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 2373-1 C. civ.
Les juges vérifient surtout l’exigence d’individualisation des créances cédées ou futures: une clause trop générale (“toutes créances présentes et futures”) est inopposable si l’acte ne contient pas des critères objectifs permettant d’identifier chaque créance, comme le débiteur, le lieu de paiement ou des éléments d’évaluation. En pratique, sont admis les dispositifs “révolvings” dès lors que l’acte ou ses annexes/bordereaux permettent cette identification au plus tard lors de la naissance de la créance; à défaut, la cession est inopposable aux tiers, notamment en procédures collectives. La charge de la preuve de l’individualisation pèse sur le cessionnaire, qui peut l’établir par pièces comptables, listes de factures ou balances clients conformes à l’acte.
Jurisprudence citant cet article
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