Article 2371 – Code civil

Article 2371 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2371

A défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète de l’article 2371 C. civ.
– Les juges ordonnent la restitution du bien en cas de défaillance, à condition que la réserve de propriété soit valable et prouvée, notamment antérieure à la livraison et avec individualisation des biens (numéro de série, traçabilité, inventaires).
– La valeur du bien repris est imputée sur la dette, et tout excédent doit être reversé au débiteur, la valeur étant appréciée au jour de la reprise, au besoin après expertise.
– En procédures collectives, la revendication est admise si elle est exercée dans les délais et que l’identification est établie; à défaut, le créancier est relégué au rang chirographaire.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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