Article 2355 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2355
Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution. Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre. Celui qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l’exclusion du 4° de l’article 2286 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 2355 C. civ.
Les juges contrôlent surtout la validité et l’opposabilité du nantissement: identification précise des biens incorporels affectés (y compris créances présentes/futures) et existence de l’obligation garantie.
Ils vérifient le respect des formalités requises par le régime applicable (publicité, date certaine, information du débiteur de la créance le cas échéant) et en tirent les conséquences en termes de priorité entre créanciers.
À défaut de forme ou de publicité régulières, la sanction est classiquement l’inopposabilité aux tiers ou le rang rétrogradé du créancier nanti.
Jurisprudence citant cet article
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