Article 2345 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2345
Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2345 C. civ.: lorsque le créancier est détenteur du bien gagé, les fruits qu’il perçoit (loyers, dividendes, etc.) s’imputent prioritairement sur les intérêts, puis sur le capital, sauf clause contraire.
En pratique, les juridictions vérifient la détention effective par le créancier et exigent une comptabilité précise des fruits, la charge de la preuve pesant sur celui qui s’en prévaut.
Les clauses dérogatoires sont admises mais interprétées strictement, et, en procédures collectives, l’imputation des fruits vient réduire le montant de la créance déclarée.
Jurisprudence citant cet article
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