Article 2345 – Code civil

Article 2345 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2345

Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 2345 C. civ.: lorsque le créancier est détenteur du bien gagé, les fruits qu’il perçoit (loyers, dividendes, etc.) s’imputent prioritairement sur les intérêts, puis sur le capital, sauf clause contraire.
En pratique, les juridictions vérifient la détention effective par le créancier et exigent une comptabilité précise des fruits, la charge de la preuve pesant sur celui qui s’en prévaut.
Les clauses dérogatoires sont admises mais interprétées strictement, et, en procédures collectives, l’imputation des fruits vient réduire le montant de la créance déclarée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture