Article 2337 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2337
Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. Il l’est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu du bien qui en fait l’objet ou du titre qui, tel un connaissement, le représente. Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l’article 2276 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2337 C. civ.: la jurisprudence rappelle que l’opposabilité du gage mobilier aux tiers suppose soit la publicité régulière, soit une dépossession réelle et continue entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu.
À défaut de publicité pour un gage sans dépossession, le gage est inopposable aux tiers et l’acquéreur de bonne foi peut primer.
Inversement, lorsque le gage est publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent invoquer l’adage “en fait de meubles, possession vaut titre” (art. 2276) pour échapper au gage.
Jurisprudence citant cet article
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