Article 2332-3 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2332-3
Les privilèges spéciaux du bailleur d’immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s’exercent dans l’ordre qui suit : 1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ; 2° Le privilège du bailleur d’immeuble, qui ignorait l’existence des autres privilèges ; 3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ; 4° Le privilège du vendeur de meuble ; 5° Le privilège du bailleur d’immeuble, qui connaissait l’existence des autres privilèges. Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Pour l’application des règles ci-dessus, le privilège de l’auxiliaire salarié d’un travailleur à domicile est assimilé au privilège du vendeur de meuble.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 2332-3 C. civ.:
– Les juges appliquent strictement l’ordre des privilèges mobiliers en vérifiant, de façon factuelle, la date des frais de conservation et la connaissance effective du bailleur des autres sûretés, car ces deux critères commandent le rang prioritaire ou non du privilège.
– La preuve de l’ignorance du bailleur est exigée de celui qui s’en prévaut, et les frais de conservation postérieurs priment en pratique lors des distributions de prix après saisie.
– Le privilège du vendeur de meuble vient après le conservateur « antérieur » et peut être supplanté par le bailleur seulement s’il était de bonne foi, l’auxiliaire salarié étant assimilé au vendeur.
– En cas de concours sur un même meuble, les juridictions tranchent au vu des pièces datées et des relations contractuelles, et départagent les conservateurs « entre eux » au profit du plus récent.
Jurisprudence citant cet article
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