Article 233 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 233
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 233 C. civ. (divorce accepté): la jurisprudence rappelle que l’acceptation du principe de la rupture, constatée par procès-verbal, est libre et éclairée, et surtout irrévocable sauf vice du consentement. Le juge ne recherche pas les fautes à l’origine de la rupture et se limite à vérifier la réalité du consentement, puis à régler les conséquences du divorce. L’acceptation peut intervenir à tout moment de l’instance, y compris en appel, mais elle doit être expresse et ne se déduit pas d’aveux ou d’attitudes procédurales. En pratique, les cours d’appel exigent une mention claire au PV d’acceptation et écartent toute contestation ultérieure sur le principe du divorce, la discussion ne portant plus que sur ses effets.
Jurisprudence citant cet article
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