Article 2324 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2324
La sûreté réelle est légale, judiciaire ou conventionnelle, selon qu’elle est accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, par un jugement à titre conservatoire, ou par une convention. Elle est mobilière ou immobilière, selon qu’elle porte sur des biens meubles ou immeubles. Elle est générale lorsqu’elle porte sur la généralité des meubles et des immeubles ou des seuls meubles ou des seuls immeubles. Elle est spéciale lorsqu’elle ne porte que sur des biens déterminés ou déterminables, meubles ou immeubles.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges s’appuient sur l’article 2324 pour qualifier la sûreté invoquée (légale, judiciaire ou conventionnelle), sa nature (mobilière ou immobilière) et son étendue (générale ou spéciale), ce qui conditionne son régime de validité, de publicité et d’opposabilité.
Cette qualification détermine le rang entre créanciers, la possibilité de purge et les modalités d’exécution forcée sur le ou les biens grevés.
Concrètement, la jurisprudence vérifie l’assiette exacte du gage ou de l’hypothèque, tranche les conflits de priorité et contrôle que les formalités requises ont été accomplies pour rendre la sûreté opposable aux tiers.
Jurisprudence citant cet article
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