Article 2321 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2321
La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Art. 2321 C. civ. La garantie autonome n’est retenue par les juges que si l’engagement est véritablement indépendant de l’obligation principale et payable « à première demande » ou selon des modalités convenues; sinon, l’acte est requalifié en cautionnement. Le garant ne peut opposer aucune exception tirée du contrat de base, sauf en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire, ou de collusion avec le donneur d’ordre. En pratique, les contentieux portent surtout sur cette frontière autonomie/requalification et sur la preuve d’un abus, avec des applications récentes en matière bancaire et d’adjudications.
Jurisprudence citant cet article
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