Article 2320 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2320
La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution. Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d’exécution, solliciter la constitution d’une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En jurisprudence, l’article 2320 C. civ. est appliqué pour juger que la simple prorogation de terme accordée au débiteur n’emporte pas la décharge de la caution, faute de modification substantielle de l’engagement garanti.
Les juges vérifient concrètement qu’il s’agit bien d’un simple report d’échéance, et non d’une novation ou d’un aménagement aggravant sans le consentement de la caution.
À l’échéance initiale, la caution peut soit payer et exercer son recours, soit solliciter une sûreté judiciaire sur les biens du débiteur, étant présumée justifier de circonstances menaçant le recouvrement, sauf preuve contraire.
Jurisprudence citant cet article
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