Article 2314 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2314
Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 2314 C. civ.: la caution est déchargée lorsque, par son fait ou sa négligence, le créancier fait perdre à la caution la subrogation dans les sûretés ou recours dont elle aurait bénéficié, et ce à hauteur du préjudice. La jurisprudence l’applique de façon concrète: perte d’une hypothèque par mainlevée, défaut de renouvellement d’une inscription, omission de déclaration de créance en procédure collective, ou abandon d’une action utile. La caution doit prouver la faute du créancier, la perte d’un avantage effectif et le lien de causalité; la décharge est alors partielle ou totale selon l’atteinte subie. En revanche, pas de décharge si la sûreté était illusoire, sans valeur, ou si la perte n’a pas causé de préjudice réel.
Jurisprudence citant cet article
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