Article 2308 – Code civil

Article 2308 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2308

La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 2308 C. civ. (désormais 2311) est appliqué strictement: la caution qui paie sans être poursuivie et sans avertir le débiteur perd ses recours contre celui‑ci uniquement si, au moment du paiement, le débiteur disposait d’un moyen d’extinction de la dette, la simple contestation de l’exigibilité n’y suffit pas. La charge de la preuve de ce moyen d’extinction pèse sur le débiteur qui oppose la déchéance. Les griefs type manquement au devoir de mise en garde ou irrégularité de la déchéance du terme, qui n’éteignent pas la dette, ne privent donc pas la caution de son recours personnel. Par ailleurs, lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur ne peut lui opposer des contestations dirigées contre la banque restée hors de cause.


Jurisprudence citant cet article

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