Article 2302 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2302
Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 2302 C. civ.: la jurisprudence exige que le créancier professionnel informe chaque année la caution (avant le 31 mars) du principal, intérêts et accessoires dus au 31/12, en rappelant le terme ou la faculté de résiliation, faute de quoi il est déchu des intérêts et pénalités entre la précédente et la nouvelle information; les paiements du débiteur sont alors imputés en priorité sur le principal.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette, y compris après assignation ou condamnation, et la charge de la preuve de l’envoi pèse sur le créancier (la simple production d’un modèle de courrier ne suffit pas).
Les cours rappellent régulièrement ces sanctions et exigences probatoires, y compris hors matière strictement bancaire dès lors qu’il s’agit d’un créancier professionnel.
Jurisprudence citant cet article
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