Article 23-8 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 23-8
Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n’a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l’injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement. L’intéressé sera, par décret en Conseil d’Etat, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l’injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n’a pas mis fin à son activité. Lorsque l’avis du Conseil d’Etat est défavorable, la mesure prévue à l’alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 23-8 C. civ.: la perte est prononcée par décret quand l’intéressé, déjà binational, adopte durablement un « comportement de national étranger » (ex. usage privilégié de la nationalité étrangère, participation civique, service public ou militaire étranger), sans créer d’apatridie.
En contentieux, le juge contrôle la matérialité et la constance des faits révélant l’allégeance effective à l’État étranger, l’adéquation de la motivation et la proportionnalité au regard notamment de la vie privée et familiale et de l’article 8 CEDH.
Des indices isolés (passeport étranger, voyages) ne suffisent pas à eux seuls ; l’ensemble des circonstances est apprécié et la décision produit effet à la date du décret.
Jurisprudence citant cet article
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