Article 23 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 23
Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l’étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 23 C. civ.
– Les juges traitent l’article 23 comme un « chapeau » qui renvoie aux cas précis de perte prévus aux articles 23-1 à 23-9, et ils en tirent l’obligation de constater la perte et d’en fixer la date lorsque les conditions légales sont réunies.
– En pratique, ils articulent souvent l’article 23-6 avec la présomption de désuétude de l’article 30-3 : si l’intéressé réside (ou a résidé) à l’étranger, que les ascendants par lesquels il tient la nationalité sont demeurés fixés hors de France depuis plus de 50 ans et qu’il n’y a pas de possession d’état de Français pour lui et le parent transmettant, la perte est constatée.
– La Cour de cassation a précisé que la condition de « fixation à l’étranger » pendant 50 ans s’apprécie pour tous les ascendants concernés et à la date d’introduction de l’action en nationalité.
Jurisprudence citant cet article
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