Article 229-3 – Code civil

Article 229-3 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 229-3

Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. La convention comporte expressément, à peine de nullité : 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ; 2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ; 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ; 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ; 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 229-3 C. civ. par les juges:
– Les juridictions contrôlent strictement les mentions et formalités substantielles de la convention: délai de réflexion de 15 jours, assistance et signature présentes des deux avocats, information de l’enfant et clauses réglant l’ensemble des effets du divorce; les manquements entraînent la nullité.
– Le notaire exerce un contrôle principalement formel et confère force exécutoire, mais le juge peut ultérieurement annuler la convention ou écarter des clauses contraires à l’ordre public ou insuffisamment protectrices des intérêts des époux ou des enfants.
– Les effets patrimoniaux entre époux se rattachent à la date où la convention acquiert force exécutoire, sauf clause contraire, ce que les cours rappellent lorsqu’elles tranchent des suites liquidatives.


Jurisprudence citant cet article

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