Article 229-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 229-1
Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 . Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3 . Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4 . Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 229-1 C. civ. par les juges:
– Les juridictions rappellent que le divorce par consentement mutuel n’est valable que si chaque époux est assisté de son propre avocat, qu’une convention est signée et qu’elle est déposée chez notaire, ce dépôt lui conférant date certaine et force exécutoire.
– Le non‑respect du formalisme ou un vice de consentement peut entraîner la nullité de la convention, les tribunaux vérifiant notamment la réalité de l’assistance de l’avocat lors de la signature.
– Les effets patrimoniaux entre époux s’apprécient à la date où la convention acquiert force exécutoire (art. 262-1), ce que les cours et tribunaux mobilisent pour trancher l’opposabilité et le point de départ de certains délais.
Jurisprudence citant cet article
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