Article 228 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 228
La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent. Ce délai prend fin en cas d’accouchement après le décès du mari. Il prend fin également si la femme produit un certificat médical attestant qu’elle n’est pas en état de grossesse. Le président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel le mariage doit être célébré, peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article, lorsqu’il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n’a pas cohabité avec sa femme. La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — À la date actuelle, il n’existe pas d’article 228 du Code civil en vigueur : la numérotation passe de 227 à 229 (Titre VI, divorce).
En pratique, lorsque des écritures invoquent « art. 228 C. civ. », il s’agit souvent d’une confusion avec les articles 2284 et s. (gage général des créanciers) ou avec l’article 2224 (prescription quinquennale), qui, eux, sont largement appliqués par la jurisprudence.
Souhaitez‑vous que je résume la jurisprudence sur 2284 C. civ. (gage général) ou sur 2224 C. civ. (point de départ et délai de prescription) ?
Jurisprudence citant cet article
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