Article 2279 – Code civil

Article 2279 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2279

Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 2279 C. civ. (“en fait de meubles, possession vaut titre”) est appliqué ainsi: le possesseur d’un meuble est présumé propriétaire, sauf s’il s’agit d’une chose perdue ou volée, auquel cas le véritable propriétaire peut la revendiquer. La jurisprudence protège l’acheteur de bonne foi, mais admet la restitution contre lui s’il a acquis auprès d’un marchand ou sur un marché, moyennant remboursement du prix. La bonne foi s’apprécie au moment de l’acquisition et la charge de la preuve pèse sur le revendiquant. Délais courts et exceptions pratiques: action en revendication dans les trois ans pour perte/vol, régimes spéciaux pour certains biens (par ex. objets immatriculés) et limites pour les meubles incorporels.


Jurisprudence citant cet article

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