Article 2277 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 2277
Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté. Le bailleur qui revendique, en vertu de l’article 2332 , les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Ancien art. 2277 C. civ. posait une prescription quinquennale pour les actions en paiement des prestations périodiques (loyers, salaires, intérêts, etc.). La jurisprudence a jugé que le délai court à compter de chaque échéance devenue exigible, et s’interrompt par une reconnaissance du débiteur ou un acte de poursuite. Elle refuse d’étendre ce régime aux créances non périodiques. Depuis la réforme de 2008, ces règles sont reprises sous les art. 2224 s., la pratique et les juges conservant l’approche “échéance par échéance” pour les dettes périodiques.
Jurisprudence citant cet article
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