Article 2276 – Code civil

Article 2276 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2276

En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 2276 C. civ.: “En fait de meubles, possession vaut titre.” Concrètement, la jurisprudence protège l’acheteur possesseur de bonne foi de meubles corporels (voitures, bijoux, œuvres d’art) si sa possession est paisible, publique et non équivoque, la bonne foi étant présumée et la mauvaise foi devant être prouvée par le revendiquant. Exception majeure pour les choses perdues ou volées: le propriétaire peut revendiquer pendant 3 ans, mais si l’acquéreur a acheté en vente publique, chez un professionnel ou sur un marché, le propriétaire ne récupère la chose qu’en remboursant le prix. Le mécanisme ne s’applique ni aux immeubles ni, en principe, aux biens purement incorporels.


Jurisprudence citant cet article

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