Article 2257 – Code civil

Article 2257 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2257

Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 2257 C. civ. En jurisprudence, lorsqu’une personne a commencé à posséder pour autrui, elle est présumée demeurer simple détenteur précaire: la transformation en possession “à titre de propriétaire” exige une interversion du titre par des actes non équivoques, opposés au propriétaire. De simples indices (paiement d’impôts, travaux, entretien, durée) ne suffisent pas s’ils ne manifestent pas clairement une volonté de se comporter en propriétaire et d’en avertir le titulaire du droit. L’interversion est admise notamment par un acte de contradiction notifié, un refus de restituer après mise en demeure, une action revendicatrice, ou l’acquisition du droit du propriétaire. Base légale rappelée par l’art. 2257: “Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.”


Jurisprudence citant cet article

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