Article 2250 – Code civil

Article 2250 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2250

Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 2250 C. civ.: seule une prescription déjà acquise peut être valablement « renoncée ». En pratique, la jurisprudence exige une volonté claire et non équivoque, pouvant être expresse ou tacite, et nécessairement postérieure à l’acquisition du délai prescrit. À l’inverse, on ne peut pas renoncer par avance à une prescription en cours d’acquisition; avant son terme, au mieux, certains actes peuvent interrompre ou suspendre le délai, mais ce n’est pas une renonciation au sens de l’article 2250. La renonciation produit effet à l’égard de celui qui l’exprime et s’interprète strictement.


Jurisprudence citant cet article

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