Article 2243 – Code civil

Article 2243 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 2243

L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 2243 C. civ.: l’interruption de la prescription est « non avenue » si le demandeur se désiste, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée. La jurisprudence entend par « rejet définitif » une décision passée en force de chose jugée, y compris en cas d’irrecevabilité mettant fin au litige sans possibilité de réintroduire la même prétention. À l’inverse, les hypothèses couvertes par l’article 2241 (saisine du juge incompétent, acte de procédure ultérieurement annulé) peuvent préserver l’effet interruptif si la demande est réitérée dans les délais de sauvegarde prévus. En pratique, si l’instance s’éteint par inertie ou retrait, le délai de prescription repart comme si aucune interruption n’avait eu lieu.


Jurisprudence citant cet article

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